Chantal COUTURIER LEONI

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Annulation de mariage

Le 06 juin 2008
Annulation de mariage

DE L'ANNULATION DE MARIAGE: QUELQUES ECLAIRCISSEMENT JURIDIQUES SUR UNE AFFAIRE CONTROVERSEE

             L'actualité nous donne chaque jour à réfléchir sur le droit des personnes et de la famille, puisque cette matière touche au coeur de nos préocupations quotidiennes, au coeur même de ce qu'on appelle la "vie privée".

             Encore une fois, avec l'annulation d'un mariage pour défaut de virginité antenuptiale de l'épouse, prononcée par le Tribunal de Grande Instance de LILLE le 1er avril dernier, un sujet relevant de notre matière est passé au premier plan, déclenchant la polémique sans (presque) jamais aborder les questions techniques liées à ce fait divers.

            Il est pourtant fondamental de décrypter juridiquement une affaire telle que celle-ci, afin que chacun puisse se faire sa propre opinion de la décision rendue et c'est la vocation d'une telle "lettre d'actualité" que de tenter d'éclairer ses lecteurs sur les aspects juridiques d'une question dîte "de société".

             La procédure d'annulation du mariage, bien que moins connue que celle du divorce, est fréquemment usitée, et je traite plusieurs affaires de ce type au sein de mon cabinet.

             Cette procédure, distincte d'un divorce, par ses modalités comme par ses effets, a pour objectif la sanction du non-respect des conditions de formation du mariage et pour effet son annulation, c'est-à-dire l'anéantissement de tous ses effets, personnels et patrimoniaux, et cela rétroactivement, en principe.

             En effet, le mariage, pour être valablement formé, répond aussi bien à des conditions de forme que de fond.

             Les conditions de forme, énumérées par le Code civil,concernent principalement les formalités préparatoires à la célébration du mariage, c'est à dire la publication des bans au moins dix jours avant la cérémonie et la remise à l'officier d'état civil de pièces et de documents.

             Les conditions de fond, quant à elles, concernent à la fois la personnalité des futurs époux, et leur consentement libre et éclairé au mariage.

              Sur les conditions liées à la personne des mariés, on retiendra principalement qu'ils doivent être tous deux âgés de plus de 18 ans et qu'ils doivent être de sexe opposé (encore pour le moment!).

              De même, un empêchement au mariage existe entre les personnes d'une même famille: ainsi l'union entre tous les ascendants et descendants est prohibée, ainsi qu'entre les frères et soeurs, et entre oncle ou tante et neveu ou nièce.

              Il est également nécessaire que chacun des fiancés soit célibataire, veuf ou divorcé, afin d'empêcher la célébration d'un mariage qui serait entâché de bigamie.

 Enfin, les mariés doivent chacun consentir librement au mariage.

             Cette condition de fond est primordiale, et concerne à la fois l'existence du consentement mais également son intégrité et la lucidité de chacun des futurs époux au moment de son expression.

 En effet, notre Code civil prévoit, en son article 180, que "s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage".

             C'est précisément sur l'erreur sur les qualités essentielles de la personne, que les juges du Tribunal de Grande Instance de LILLE, ont fondé leur décision d'annulation du mariage, dans leur jugement du 1er avril 2008.

             Ce type d'erreur n'est pas définie légalement par le Code civil, et il appartient donc au juge d'apprécier objectivement si la qualité dénoncée par l'époux demandeur est essentielle, la jurisprudence ayant, ces dernières années, définit ce critère objectivement, comme une qualité sans laquelle la vie commune ne paraît pas envisageable.

             Ainsi, les erreurs sur les qualités essentielles les plus souvent déterminantes de la nullité concernent l'honorabilité d'un des époux, c'est-à-dire ses éventuelles condamnations pénales pour des faits d'une certaine gravité, ou encore les aptitudes physiques et particulièrement sexuelles de l'un des époux.

            La question de la virginité de l'épouse n'avait pour l'instant jamais été considérée comme une qualité essentielle par les Tribunaux, empêchant objectivement toute vie commune.

            C'est chose faîte avec la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de LILLE, qui considère ainsi comme une qualité essentielle de la future épouse le fait de ne jamais avoir eu de rapports sexuels avant le mariage.

             La question qui se pose naturellement est de savoir si l'annulation a eu lieu, du fait du mensonge de la fiancée sur son état, ou bien sur sa non-virginité en tant que telle.

            Cette décision n'est pas encore définitive, puisque le Minsitère Public, sur instruction du Garde des sceaux, a fait appel de cette décision. Une audience devant la Cour d'Appel de DOUAI devrait avoir lieu le 16 septembre prochain.

            Nous saurons alors quel parti la Cour d'appel prendra, et si nous allons vers la confirmation d'une application jurisprudentielle de la nullité pour erreur sur les qualités essentielles plus subjective qu'objective, se mettant donc ainsi littéralement "à la place" de l'époux qui souhaite la nullité, et adoptant ainsi son point de vue, sa culture et pourquoi pas ses idées religieuses...ce qui, au sein d'une république laïque, pourrait poser problème.

            De même, le caractère discriminatoire d'une telle position, qui considère la virginité de la fiancée et non du fiancé comme une qualité essentielle peut être sujet à polémique, puisque la parité et l'égalité entre homme et femme sont bien, n'en déplaise à certains, devenus des pincipes constitutionnels...

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