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Le déplacement des enfants à l’étranger : Que peut-on faire ?

Le 17 septembre 2015
Le déplacement des enfants à l’étranger : Que peut-on faire ?
Dans son arrêt du 24 juin 2015, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en matière de déplacement illicite d’enfant à l’international,

en ordonnant le retour immédiat de l’enfant le déplacement s’est fait sans l’accord d’un des parents, pourtant détenteur de l’autorité parentale.



Au-delà des cas de déplacements illicites d’enfant à l’intérieur même du territoire national français, il sera ici abordé des cas de déplacement illicite d’enfant à l’international hors pays européen.

Lorsque le déplacement de l’enfant se fait entre pays européens, il conviendra de faire appliquer le Règlement Européen n° 2201/2003 dit Bruxelles II Bis.

En revanche, lorsqu’un enfant est déplacé hors Union Européenne, c’est alors la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant qui a vocation à s’appliquer.

A ce jour, la Convention de La Haye est en vigueur dans les 93 Etats contractants.

Cette Convention a pour objet d’assurer le retour immédiat de l’enfant retenu illicitement dans tout autre Etat contractant[1], dans l’Etat de sa résidence habituelle.

Elle s’applique ainsi « à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite ».

Mais elle cesse de s’appliquer lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans.

 

Qu’entend-on par « déplacement illicite » ?

En vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye, un déplacement est considéré comme illicite dès lors que deux conditions sont réunies. A savoir :

a)      lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ;

et

 

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

 

 

  • La définition du droit de garde retenue dans la Convention de La Haye

Au sens de la Convention de La Haye, le droit de garde s’apparente au droit portant sur les soins de l'enfant et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence[2].

Le droit de garde peut résulter notamment d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

La définition retenue dans la Convention de La Haye est large. Elle permet donc aux Etats contractants une latitude importante quant à l’interprétation de ce que doit être le « droit de garde », et ce, afin qu’ils puissent appliquer la Convention de La Haye dans le plus grande nombre de cas.

Pour autant, les définitions et les règles relatives aux droits de garde et de visites sont propres à chaque pays contractants.

Il convient donc de revenir sur la définition du « droit de garde » retenue en droit positif français.

 

  • L’interprétation de la notion de « droit de garde » par les tribunaux français

Dans son arrêt du 24 juin 2015[3], la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, à nouveau, que le départ d’un enfant décidé unilatéralement par la mère et sans l’accord de son père, qui disposait pourtant d’un droit de garde au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye et, par conséquent, du droit de participer à la fixation de la résidence de l’enfant, est constitutif d’un déplacement illicite.

La jurisprudence de la Cour de cassation semble bien établie en la matière puisque la Cour rappelle régulièrement et depuis de nombreuses années cette position.

Déjà dans un arrêt rendu le 26 octobre 2001, la Cour de cassation avait affirmé que le non-retour des enfants, alors que les deux parents disposaient du plein et entier exercice de la responsabilité parentale et que le père n’avait pas autorisé son épouse à s’installer avec les enfants sur un autre territoire, était illicite[4].

Nombreuses sont les décisions qui rappellent qu’en présence d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, un parent ne peut modifier unilatéralement, en l’absence du consentement de l’autre parent, le lieu de résidence habituelle de l’enfant.

De sorte que le déplacement de l’enfant à l’étranger, sans le consentement des deux parents, est illicite[5] et doit, en conséquence, aboutir au retour immédiat de l’enfant dans l’Etat où il avait sa résidence habituelle avant son déplacement.

Les tribunaux français retiennent ainsi une définition large et extensible du droit de garde puisqu’elle le relie plus largement à la notion de droit français « d’autorité parentale » ; et l’ensemble de ces jurisprudences appuient et renforcent l’efficacité et la mise en œuvre de la Convention de La Haye par la France.

En effet, la notion d’autorité parentale en droit français confère notamment le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et d’exiger qu’ils y demeurent effectivement.

Cependant, si la Convention de La Haye pose les conditions justifiant le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, elle prévoit aussi strictement les exceptions faisant obstacle au retour immédiat de l’enfant dans le pays où il avait sa résidence habituelle[6]. Notamment :

-          Si le déplacement a duré plus d’un an ;

-          Si le droit de garde n’existait pas effectivement ;

-          Si le parent, qui se dit victime du déplacement, a consenti à ce déplacement ;

-          Si le retour est susceptible d’entraîner un danger pour l’enfant ;

-          Si l’enfant s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité appropriés.

(Voir sur ce point l’actualité « Le déplacement des enfants à l’étranger : Quelles sont les exceptions au retour ».)

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’il n’appartient pas au juge de l’Etat, saisi d’une demande de retour immédiat, de statuer au fond sur la garde de l’enfant[7].

La CEDH a d’ailleurs retenu la même analyse en estimant que la décision qui joint la procédure de retour à celle, au fond, sur le droit de garde viole l’article 16 de la Convention de La Haye et l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme[8].

Il conviendra donc d’entamer une procédure en parallèle au fond.

  • La nécessaire prise en considération de « l’intérêt supérieur » de l’enfant

 

Le droit international, et plus précisément laConvention de New-York relative aux droits de l’Enfant du 26 Janvier 1990 préconise que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt de l’enfant doit primer.

La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé la nécessaire prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’application de la Convention de La Haye[9].

De son côté, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)[10] a affirmé que les juges nationaux doivent, avant d’ordonner le retour d’un enfant déplacé illicitement, s’assurer que l’intérêt de l’enfant n’est pas contrarié par ce retour[11].

Mais si la CEDH fait de l’intérêt supérieur de l’enfant sa préoccupation première, cette position s’oppose parfois fortement à celle de la Convention de La Haye qui préconise davantage que l’intérêt de l’enfant déplacé illicitement est de retourner dans le pays de sa résidence habituelle en attendant une éventuelle décision au fond.

Dans ce contexte, et si la CEDH persiste dans cette lignée, il sera opportun de se poser des questions sur l’articulation entre la jurisprudence de la CEDH et les dispositions de la Convention de La Haye.


Cabinet de Maître COUTURIER LEONI ;
En collaboration avec Maître Marina LECHERVY et Mlle Clémence JOZ



[1] Civ. 1ère, 15 mai 2002

[2] Article 5 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980

[3] Civ.1ère, 24 juin 2015, n° 14-14.909 

[4] Civ. 1ère, 17 décembre 2008

[5] Civ.1ère, 13 février 2013 n° 11-28.424 ; Civ.1ère, 10 juillet 2007, n° 07-10.190 ; Civ. 1ère, 14 décembre 2005

[6]Articles 12, 13 et 20 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980

[7] Civ.1ère, 17 décembre 2008

[8] CEDH, sect. I, 6 novembre 2008, CARLSON C/ SUISSE, req. N° 49492/06

[9] Civ. 1ère, 14 juin 2005

[10] La Cour Européenne des Droits de l’Homme est une Cour internationale instituée en 1959 par le Conseil de l’Europe qui a pour objet d’assurer le respect des engagements souscrits par les 47 Etats signataires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

[11] CEDH, 13 décembre 2011, req. N° 27853/09 confirmant CEDH, 6 juillet 2010, req. N° 41615/07

 

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