Chantal COUTURIER LEONI

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L'ordonnance de protection : la réponse aux violences conjugales et familiales ?

Le 14 décembre 2015
L'ordonnance de protection : la réponse aux violences conjugales et familiales ?
L’ordonnance de protection, visant à protéger les victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, a encore été renforcée grâce à la loi n°2014-873 du 4 août 2014



Selon le Ministère de l’Intérieur, en 2013, 121 femmes sont décédées des suites de violences conjugales.

Chaque année, ce sont 201 000 femmes en moyenne qui se déclarent victimes de violences conjugales. Et les enfants sont également victimes de ces violences : puisqu’on comptait en 2012, 9 enfants mineurs tués par leur père en même temps que leur mère et au moins 16 enfants mineurs tués en raison de séparations non acceptées ou de violences graves au sein du couple sans que l’autre parent ne soit lui aussi victime des violences[1].

Les hommes sont également touchés par ce type de violences.

Le Cabinet est ainsi régulièrement confronté à ces situations de violences conjugales et saisi, en conséquence, pour des demandes d’ordonnance de protection.


Pour quelle procédure opter face aux violences conjugales et familiales ?

En matière de violences intrafamiliales, il faut distinguer les mesures d’urgence que le Juge aux Affaires Familiales peut prononcer au cours d’une procédure de divorce en vertu de l’article 257 du Code civil et l’ordonnance de protection des victimes de violences conjugales prévue aux articles 515-9 à 515-13 du Code civil.

  • Les mesures d’urgence de l’article 257 du Code civil

L’article 257 du Code civil prévoit que le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence et peut, à ce titre :

-       - autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs ;

 

-       - ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs, afin de garantir les droits d’un époux.

Ces mesures d’urgence, qui sont dérogatoires, sont rendues de façon non contradictoire (contrairement à l’ordonnance de protection). Elles sont donc prévues limitativement[2].

 

  • L’ordonnance de protection pour protéger contre les violences conjugales et familiales

L’ordonnance de protection est la mesure clé de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

Cette loi concerne donc les violences conjugales et plus généralement toutes les violences intrafamiliales.

La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est ainsi venue modifier l’article 515-11 du Code civil[3] permettant de renforcer la protection des victimes de violence mais aussi de l’élargir.

En effet, l’ordonnance de protection permet de protéger les enfants victimes de violences d’un parent, qu’ils soient victimes, directes ou par ricochet, des violences. Il n’est d’ailleurs plus nécessaire que l’autre parent soit victime de violences pour protéger les enfants.

L’ordonnance peut ainsi bénéficier aux victimes de violences au sein d’un couple, peu importe la forme de conjugalité (mariage, pacs, concubinage) et aux enfants.

Par ailleurs, contrairement aux mesures d’urgence de l’article 257 du Code civil, la demande d’ordonnance de protection est indépendante et autonome de toute autre procédure judiciaire.

L’ordonnance de protection permet donc au Juge aux Affaires Familiales de prononcer des mesures provisoires pour protéger les victimes des violences en dehors de toute procédure de divorce.

Cependant, l’introduction d’une procédure de divorce peut avoir un impact sur la durée des mesures prononcées par le Juge.


La délivrance de l’ordonnance de protection

L’ordonnance de protection peut être délivrée par le Juge aux Affaires Familiales[4] dans deux situations :

-        - En cas de violences : mesure qui nous intéresse dans le cadre du présent développement.

 

-        - En cas de menace de mariage forcé : mesure qui ne sera pas abordée ici.

Ainsi, « lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection[5]. »

L'ordonnance de protection est ainsi délivrée « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés[6]»


Deux conditions cumulatives
sont donc nécessaires :

-        - la vraisemblance des violences, et

-        - le danger qui en résulte.

Dès lors, il suffit que ces violences soient vraisemblables pour que le Juge prononce la mise sous protection[7].

Pour autant, si un certificat médical établissant les coups et blessures n’est plus primordial, la vraisemblance des violences invoquées doit être suffisamment démontrée.

En effet, des attestations de membres de la famille, d’amis, de professionnels du secteur médical, mais aussi le dépôt de plainte[8] ou de main courante peuvent suffire, dès lors que ces éléments de preuve sont suffisamment fermes.

Sept différentes mesures[9] peuvent ensuite être ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales :

  • Des mesures d’interdiction :

Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

  • Des mesures concernant le logement des époux, partenaires ou concubins

Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;

Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

  • Des mesures concernant les enfants

Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

  • Des mesures financières

Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Ces mesures prononcées par le Juge aux Affaires Familiales sont prises pour une durée maximale de six mois[10], mais peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai de six mois, « une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale[11]».

Par ailleurs, il faut préciser que pour que l’ordonnance de protection soit effective et opposable au conjoint violent, il est nécessaire qu’elle soit notifiée[12] :

-        - soit par voie de signification ;

-        - soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

-        - soit par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification[13].

Bien que toute la procédure d’ordonnance de protection soit civile, une sanction pénale est susceptible d’être encourue.

En effet, l’article 227-4-2 du Code Pénal prévoit que le non-respect des mesures prévues par l’ordonnance de protection est constitutif d’un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende[14].

Cette sanction pénale renforce donc la pérennité du dispositif de l’ordonnance de protection et offre ainsi une certaine sécurité aux victimes.

 


Cabinet de Maître COUTURIER LEONI 

En collaboration avec Mademoiselle Clémence JOZ.

 



[1] Selon un rapport du Ministère des Droits des Femmes publié en 2014 : http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_T6_bd.pdf

[2] Civ. 2ème, 16 avril 1986, n°84-17.097

[3] Article 32 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014

[4] Le Juge aux Affaires Familiales est compétent tout au long de cette situation d’urgence et de crise ; ce qui donne davantage d’efficacité et de cohérence à son action

[5] Article 515-9 du Code civil

[6] Article 515-11 du Code civil

[7] Dalloz action, Droit de la Famille, 6ème édition, 2014-2015, sous la direction de Pierre Murat, § 132.32

[8] L’ordonnance de protection peut être délivrée par le Juge qu’il y ait eu ou non un dépôt de plainte

[9] Article 515-11 du Code civil

[10] Article 515-12 Code civil. A noter que depuis la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et son décret d’application n°2015-282 du 11 mars 2015, la durée de l’ordonnance de protection est passée de quatre à six mois.

[11] A contrario, la durée des mesures d’urgence prises sur le fondement des dispositions de l’article 257 du Code civil est limitée jusqu’aux modalités qui seront prises dans le cade de l’ordonnance de tentative de conciliation

[12] A défaut de notification, le non-respect de l’ordonnance de protection par le défendeur violent ne pourra aucunement faire l’objet d’une sanction pénale

[13] Article 1136-9 Code de Procédure Civile

[14] Article 227-4-2 du Code Pénal : « Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

 

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