L’habilitation familiale – une alternative en matière de majeurs protégés
Selon le Rapport du président de la République, l’habilitation familiale, nouvelle mesure de protection des majeurs, a pour vocation de « permettre aux familles de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable et d’assurer leur protection » ; le souhait du législateur étant de limiter l’intervention de l’état en l’absence de conflit familial tout en instaurant des garde-fous quant à l’ouverture d’une telle mesure.
Tel qu’évoqué dans l’article « L’habilitation familiale – une nouvelle mesure de protection judiciaire innovante »[1] publié sur ce site, l’habilitation familiale accorde une protection allégée du formalisme classique et permet une plus grande autonomie tant pour la personne habilitée que pour le majeur protégé. Le degré de protection varie ensuite selon l’étendue du pouvoir sollicitée par le proche et accordée par le juge.
Tout comme pour les autres régimes de protection des majeurs, le point de départ reste la nécessité d’obtenir le prononcé de l’habilitation familiale par le juge des tutelles.
Il faut satisfaire aux conditions d’ouverture de la mesure, c’est-à-dire démontrer que le majeur vulnérable est hors d’état de manifester sa volonté (1) et que la procédure est justifiée (2). Le juge ne prononcera pas la mesure si ces étapes sont bafouées. Cependant, une fois l’ouverture de la protection prononcée, le rôle du juge est très largement réduit, ce qui ne suscite pas l’unanimité (3).
1. La manifestation de volonté : critère restrictif de l’habilitation familiale
La condition essentielle de la mesure est un critère très restrictif : l’habilitation familiale peut être ouverte uniquement si la personne faisant l’objet de la mesure est « hors état de manifester sa volonté » (Code civil 494-1) pour l’une des raisons découlant de l’article 425 du Code civil.
Il est intéressant de souligner que le législateur, en joignant une condition de plus au renvoi à l’article 425, a ajouté une condition restrictive à l’ouverture de l’habilitation familiale. Son champ d’application est logiquement plus restreint que pour les autres régimes de protection des majeurs vulnérables.
Ainsi, pour bénéficier de l’habilitation familiale, la personne vulnérable doit être non seulement « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles» (art. 425) mais elle doit également être « hors d'état de manifester sa volonté » (art. 494-1).
Par conséquent, l’habilitation familiale ne pourra être légalement mise en œuvre que dans des cas rares, telles que les comas ou les maladies comme l’Alzheimer.
En dernier lieu, il est curieux de souligner que le législateur prévoit une audition devant le juge du majeur vulnérable dans le cadre de l’ouverture de la mesure d’habilitation à l’article 494-4 al. 1er du Code civil.
Cet entretien semble dépourvu de sens au regard de la condition essentielle de la mesure : l’impossibilité pour le majeur de manifester sa volonté. En effet, si la personne à protéger était capable d’être auditionnée, alors la mesure lui serait évidemment fermée...
2. La procédure de l’habilitation familiale
Selon les articles 494-1 à 494-12 du Code civil et le décret de procédure n° 2016-185 du 23 février 2016, la procédure à suivre est très comparable à celles des mesures dites ‘classiques’ de la curatelle et la tutelle.
Comme pour toute obtention d’une mesure de protection, il faut saisir le juge des tutelles du lieu de résidence de la personne à protéger.
L’autre constante : le constat médical attestant de l’altération des facultés mentales de la personne à protéger. C’est-à-dire que le fameux certificat médical (article 431 du Code civil) doit être attaché à toute demande d’habilitation familiale.
On retrouve également les principes de nécessité et de subsidiarité – la requête au juge devra clairement démontrer que la mesure est à la fois appropriée pour assurer la protection du proche et surtout qu’une mesure moins contraignante, telle que la sauvegarde de justice, serait insuffisante.
Par ailleurs, compte tenu du renvoi implicite opéré par l’article 494-1 aux articles 395 à 395 du Code civil, le requérant doit être en mesure d’agir comme tuteur, c’est-à-dire qu’il ne peut être frappé d’une incapacité pénale ou civile. Il est donc loisible de joindre à la requête une copie de l’extrait du casier judiciaire vierge du requérant.
Il n’en demeure pas moins qu’il reste une principale spécificité de l’habilitation familiale : la liste des personnes autorisées par la loi à déposer une requête pour l’obtention d’une habilitation familiale. Celle-ci est beaucoup plus restreinte que pour les autres mesures de protection.
Le requérant sera forcément un membre de la famille au sens large, soit un « ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » (494-1 Code civil).
L’autre grande distinction de l’habilitation familiale : l’existence d’un paysage familiale paisible et l’absence de conflit.
La cohésion familiale est la condition essentielle de la mesure de protection telle qu’envisagée par le législateur. Ceci découle de l’obligation faite au juge, à l’article 494-4, de s’assurer de l’adhésion ou, à défaut de « l’absence d’opposition légitime » des personnes listées ci-dessus ainsi que de ceux qui « entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ».
Compte tenu de la difficulté évidente du rôle du juge dans l’appréciation de cette ‘cohésion’ familiale, il est par conséquent vivement conseillé d’interpréter au sens large cette nécessité et de prévenir et/ou vérifier avec tous les proches de la personne vulnérable avant de formuler sa requête auprès du juge des tutelles.
Par ailleurs, l’article 494-5 impose au juge de statuer sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation selon les intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.
La préparation de la requête est donc cruciale : c’est par le biais de cet écrit que les contours de l’habilitation familiale seront établis. Le requérant a donc tout intérêt à spécifier l’étendue des pouvoirs sollicités et ce, selon que ce soit une habilitation générale ou pour un seul acte.
C’est là que le rôle de l’Avocat peut être très important, même si cette procédure peut se faire sans Avocat.
De plus, le requérant éventuellement assisté de son Avocat, devra démontrer au juge pourquoi il est le mieux placé pour pourvoir aux intérêts pécuniaires et personnels du majeur protégé. Il faudra démontrer une réelle aptitude et capacité pour le rôle au-delà d’une simple complicité avec le majeur protégé.
3. Une absence controversée du juge dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale
Cependant ce n’est pas l’ouverture de la mesure qui différencie tant l’habilitation familiale des autres régimes de protection des majeurs protégés.
La différence essentielle touche au contrôle du juge lors de la mise en œuvre de la protection.
En effet, une fois que l’habilitation familiale est prononcée, le juge des tutelles n’a, en principe, plus à intervenir (Code civil 494-6).
Il est important de le souligner et, ceci est vrai qu’elle que soit l’étendue de la mesure, que cela soit dans le cadre d’une habilitation familiale pour l’exécution d’un seul acte ou que cela soit une habilitation générale.
Dans le cadre d’une habilitation générale, la personne habilitée n’aura nullement besoin d’obtenir l’accord préalable du juge avant d’agir au nom du majeur. Seuls les actes de disposition à titre gratuit (Code civil 494-6 alinéa 2) ou les actes disposant du logement de la personne vulnérable (article 426) devront recueillir l’accord du juge.
Par ailleurs, la personne habilitée n’aura nullement besoin de rendre un compte de gestion annuel au greffier du tribunal d’instance, et ce à la différence des curatelles renforcées ou des tutelles. Ceci peut paraître d’autant plus surprenant au regard de la durée maximale de l’habilitation familiale qui est de dix ans.
Néanmoins, la personne habilitée ne peut dépasser les limites de sa mission : elle engage sa responsabilité personnelle dans l’exercice de son mandat en cas d’abus (Code civil 424 al. 2).
Le législateur a également prévu un autre garde-fou : la saisine possible du juge des tutelles en cas de difficulté de mise en œuvre de la mesure. Le juge aura alors le pouvoir de modifier ou mettre fin à l’habilitation familiale (Code civil 494-10).
En conclusion, par le biais de l’habilitation familiale, le législateur espère désengorger les tribunaux d’instances et réduire l’intervention de l’état dans la sphère privée, faisant ainsi confiance aux familles soudées de s’occuper de leurs proches.
Toutefois, il est important de souligner, que les dérives d’abus de faiblesses sont principalement le fait de la famille, et que l’absence de conflit familial ne garantit pas la protection à elle seule du majeur vulnérable[2].
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Si vous envisagez une mesure de protection judiciaire pour quelqu’un de votre famille, le Cabinet de Maître Couturier Leoni, spécialisé en droit de la famille, pourra vous conseiller en fonction de votre situation et vous aviser sur la procédure à envisager.
Cabinet de Maître COUTURIER LEONI
En collaboration avec Mademoiselle Katherine Fitzgerald.
[1] http://www.avocat-couturier-leoni.com/l---habilitation-familiale-----une-nouvelle-mesure-de-protection-judiciaire-innovante_ad25.html
[2]“Réforme du droit de la famille : le regard critique de l’avocat”, V. Montourcy, AJ Famille 2015 p. 605,
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