Beaucoup de clients qui engagent une procédure de divorce pour des faits de violences psychologiques décrivent leur conjoint comme un « pervers narcissique ».
Un terme plus récent, le « contrôle coercitif », est désormais mobilisé par les tribunaux français pour qualifier ce type de situation. Le Cabinet CCL, avocats en droit de la famille à Paris 17 et dans toute la France, explique ce que chacun de ces deux termes permet réellement d'obtenir dans une procédure de divorce, de séparation ou de garde d'enfant.
Le terme « pervers narcissique » n'a, à lui seul, aucune portée devant le juge aux affaires familiales. Comme le rappelait un précédent article du Cabinet CCL (Quelles preuves contre un conjoint pervers narcissique), le juge ne se prononce pas sur la personnalité de l'autre parent, mais sur des faits précis, datés et prouvés. Un client qui décrit son conjoint comme un pervers narcissique sans produire d'éléments concrets — messages, témoignages, certificats médicaux, mains courantes — ne fait progresser ni sa demande de divorce, ni sa demande relative à la garde de l'enfant, ni une éventuelle demande d'ordonnance de protection.
Le contrôle coercitif, à la différence de la perversion narcissique, est mobilisé par les juridictions françaises depuis les arrêts de la cour d'appel de Poitiers (2024) et de la Cour de cassation (2025), présentés en détail dans notre article Contrôle coercitif et droit de la famille : ce que dit la justice.
Pour un dossier de divorce, cette reconnaissance a une conséquence directe : un contexte de contrôle coercitif documenté peut être pris en compte par le juge aux affaires familiales pour fixer la résidence de l'enfant, au titre de l'aptitude de chaque parent à respecter les droits de l'autre parent, en application de l'article 373-2-11 du Code civil.
Il peut également justifier un aménagement de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant, et servir de fondement à une demande d'ordonnance de protection au titre de l'article 515-9 du Code civil, sans qu'aucune qualification psychologique préalable ne soit nécessaire.
La différence tient à la nature même de ce que chaque terme désigne. Le pervers narcissique qualifie une personnalité ; le contrôle coercitif décrit un comportement répété — isolement, contrôle des ressources financières, surveillance, dévalorisation.
Un juge ne peut rien faire d'une qualification de personnalité, mais il peut s'appuyer sur un comportement répété et documenté pour caractériser une stratégie de domination, exactement comme l'ont fait la cour d'appel de Poitiers et la Cour de cassation.
C'est cette bascule, du vocabulaire vers les faits, qui conditionne l'issue d'un divorce marqué par des violences psychologiques, la fixation de la résidence de l'enfant, l'aménagement de l'autorité parentale, et l'obtention d'une ordonnance de protection.
Quel que soit le terme employé pour décrire la situation vécue, c'est la même chronologie de faits qui doit être réunie pour appuyer une procédure de divorce, une demande relative à la résidence de l'enfant ou une demande d'ordonnance de protection : messages et échanges écrits, relevés bancaires révélant un contrôle des ressources, témoignages de proches sur l'isolement progressif, certificats médicaux, mains courantes et dépôts de plainte, même classés sans suite.
C'est ce travail de recoupement, et non le choix du vocabulaire, qui détermine l'issue du dossier devant le juge aux affaires familiales.
Le Cabinet CCL, avocats en droit de la famille et en droit pénal de la famille à Paris 17 et dans toute la France, accompagne ses clients dans la constitution de ce dossier, en lien avec l'ensemble des volets de la procédure : divorce, résidence de l'enfant, autorité parentale, prestation compensatoire et, si nécessaire, ordonnance de protection. Contactez le Cabinet CCL au 01 47 23 69 00 pour un rendez-vous confidentiel.
● Le contrôle coercitif : une forme de violence méconnue proche de la perversion narcissique
● Contrôle coercitif et droit de la famille : ce que dit la justice
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