Contrairement à une idée répandue, l'indemnité d'occupation n'est due ni automatiquement, ni dans tous les cas, à l'ex-époux qui reste seul dans le logement indivis après un divorce. Le Cabinet CCL, avocats en droit de la famille à Paris 17 et dans toute la France, revient sur les fondements de cette indemnité d'occupation en cas de divorce, ses exceptions, et ce qu'en dit la jurisprudence.
Non, pas de façon absolue. L'indemnité d'occupation trouve son fondement à l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, qui dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Cette réserve inscrite dans le texte lui-même écarte l'idée d'un mécanisme automatique et intangible : la loi prévoit expressément que les ex-époux peuvent en écarter l'application par un accord entre eux.
L'indemnité d'occupation n'est pas fixée d'office par le jugement de divorce lui-même : elle relève des opérations de liquidation du régime matrimonial, et suppose qu'un indivisaire la réclame expressément, à l'amiable devant le notaire ou, à défaut d'accord, devant le juge. Un ex-époux qui n'en fait jamais la demande ne la verra jamais intégrée aux comptes, quand bien même les conditions de son exigibilité seraient réunies.
C’est notamment pour cette raison que le Cabinet CCL, avocats à Paris 17, vous recommande de vous faire assister dès le début de votre séparation afin de pouvoir anticiper chaque demande et de constituer correctement votre dossier.
L'indemnité suppose une occupation privative, c'est-à-dire exclusive, du bien indivis ou encore une jouissance exclusive. Lorsque les deux ex-époux conservent un accès effectif au logement, sans que l'un d'eux n'en ait la jouissance exclusive, l'indemnité n'a pas vocation à s'appliquer, faute de caractériser cette exclusivité exigée par l'article 815-9.
Pendant la procédure de divorce elle-même, le juge aux affaires familiales peut, au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, attribuer la jouissance du logement à l'un des époux à titre gratuit ou onéreux. Cette gratuité, décidée pour la durée de la procédure, exonère l'occupant de toute indemnité pour la période concernée.
En principe, c'est à celui qui réclame l'indemnité. L'article 1353 du Code civil pose la règle générale : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Appliqué à l'indemnité d'occupation, c'est donc à l'ex-époux qui la réclame de démontrer que l'autre a la jouissance exclusive du logement.
Cette preuve peut résulter d'une décision du juge aux affaires familiales ayant attribué le logement à l'un des époux, ou, à défaut, d'éléments factuels : changement d'adresse officiel de celui qui est parti, témoignages, constat d'huissier, ou relevés de consommation montrant une occupation continue par une seule personne.
Une fois cette jouissance exclusive établie, la charge de la preuve s'inverse, ainsi que le montre l'arrêt du 14 janvier 2015 : il n'appartient plus à celui qui réclame l'indemnité de prouver que l'autre occupe encore effectivement le bien, mais à l'occupant, s'il conteste devoir l'indemnité, de prouver qu'il a restitué le bien à la disposition de l'indivision. Le simple fait de ne plus y vivre au quotidien ne suffit pas : sans preuve d'une restitution formelle, la jouissance exclusive — et donc l'indemnité — est présumée se poursuivre.
Le Cabinet CCL, avocats en droit de la famille, accompagne ses clients dans l'analyse de leur situation au regard de ces fondements et de ces exceptions, qu'il s'agisse de faire valoir une indemnité ou, à l'inverse, de la contester. Contactez le Cabinet CCL au 01 47 23 69 00 pour un rendez-vous confidentiel. Nos avocats en droit de la famille, à Paris 17 et dans toute la France, vous accompagnent à chaque étape de votre procédure.
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